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CP36/23-0076

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Disciplinaire
SANCTION - DEGRADATIONS - IMPUTATION - MOTIVATION

Selon l’article 104/1 : « Si, par négligence ou malveillance, le détenu occasionne des dégradations à des biens qui sont mis à sa disposition par l’administration pénitentiaire, le directeur peut récupérer le montant des dégradations occasionnées sur les sommes qui sont dues au détenu par l’administration pénitentiaire. Le prélèvement sur les revenus du travail pénitentiaire ne peut, par mois, s’élever à plus de quarante pourcent du montant à octroyer. »

L’article 143 § 4 prévoit que : . « Les sanctions disciplinaires peuvent être infligées avec un sursis total ou partiel pour un délai d'épreuve de trois mois maximum, à la condition générale que le détenu ne commette aucune nouvelle infraction disciplinaire. Le délai d'épreuve peut également être assorti de conditions particulières pour autant que le détenu se déclare préalablement d'accord de les observer et qu'elles ne présentent pas le caractère d'une sanction. Si le délai d'épreuve s'est déroulé de manière positive, la sanction disciplinaire prononcée ne peut plus être mise à exécution. En cas de non-respect des conditions liées au sursis, le directeur peut décider la mise à exécution totale ou partielle de la sanction disciplinaire prononcée avec sursis. »

La lettre collective n°124 précise que :
« - le sursis peut être lié à dans conditions particulières (ex. rembourser les dommages, présenter des excuses, …), pour autant que le détenu accepte ces conditions et qu’elles n’aient pas la nature d’une sanction. L’acceptation par le détenu des conditions particulières liées au sursis est notée dans le rapport d’audition »

Dans le cas présent :

- la direction n’ayant pas remis d’état des lieux, rien ne permet de vérifier dans quel état se trouvait l’appareil au moment de l’arrivé du plaignant dans cette cellule ;
- dès lors, rien ne permet de d’imputer avec certitude au plaignant les dégradations, l’accord pour payer n’étant pas une reconnaissance des faits. En effet, le plaignant dit avoir accepté « pour être tranquille » mais n’a a aucun moment reconnu les faits ; ce faisant, la direction contrevient à l’article 144, § 6 de la loi de principes ;
- vu l’absence de certitude et vu l’accord du plaignant pour prendre en charge la dégradation, la direction n’explique pas en quoi la procédure disciplinaire était nécessaire ; or, « le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifient de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer » ; ces éléments font défaut ;
- de surcroît, alors que la direction conditionne le sursis au remboursement, aucun montant précis et aucune modalité de paiement ne sont discutés avec le plaignant au moment de son audition disciplinaire, ce qui contrevient à l’article 143, § 4 de la loi et principes et aux dispositions de la Lettre collective n°124. Le plaignant n’a pas été en mesure de marquer son accord avec les conditions particulières, qu’il n’a d’ailleurs toujours pas reçues au moment de l’audience de la commission des plaintes ;
- La décision disciplinaire manque de clarté : la direction a coché l’infraction de possession ou utilisation de moyens technologiques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur, alors que la motivation de la décision indique que ces faits ne sont pas retenus.

La plainte est fondée.