CP36/23-0061
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Mesure provisoire
MESURE PROVISOIRE - PROCEDURE DE PLAINTE
La plainte porte exclusivement sur la suspension de la mesure provisoire du 19 mai 2023. Le conseil du plaignant a indiqué qu’il ne sollicitait pas l’annulation de cette décision.
Or, le plaignant ne peut demander la suspension d’une décision contre laquelle il n’a pas de grief.
A défaut d’avoir introduit une demande d’annulation de la décision contestée dans les 7 jours de la prise de connaissance de la décision, il convient de constater que le plaignant n’a pas d’intérêt au recours.
Or, par arrêt n°184.073 du 11 juin 2008, le Conseil d’Etat a estimé que « pour fonder la recevabilité d’une demande, l‘intérêt que doit avoir le requérant à son recours doit exister au moment de son introduction et subsister jusqu’au prononcé de l’arrêt » .
Par conséquent, la juge des plaintes unique constate que la plainte est irrecevable.
La plainte porte exclusivement sur la suspension de la mesure provisoire du 19 mai 2023. Le conseil du plaignant a indiqué qu’il ne sollicitait pas l’annulation de cette décision.
Or, le plaignant ne peut demander la suspension d’une décision contre laquelle il n’a pas de grief.
A défaut d’avoir introduit une demande d’annulation de la décision contestée dans les 7 jours de la prise de connaissance de la décision, il convient de constater que le plaignant n’a pas d’intérêt au recours.
Or, par arrêt n°184.073 du 11 juin 2008, le Conseil d’Etat a estimé que « pour fonder la recevabilité d’une demande, l‘intérêt que doit avoir le requérant à son recours doit exister au moment de son introduction et subsister jusqu’au prononcé de l’arrêt » .
Par conséquent, la juge des plaintes unique constate que la plainte est irrecevable.