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CP36/23-0061

Irrecevable CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire
MESURE PROVISOIRE - PROCEDURE DE PLAINTE

La plainte porte exclusivement sur la suspension de la mesure provisoire du 19 mai 2023. Le conseil du plaignant a indiqué qu’il ne sollicitait pas l’annulation de cette décision.

Or, le plaignant ne peut demander la suspension d’une décision contre laquelle il n’a pas de grief.
A défaut d’avoir introduit une demande d’annulation de la décision contestée dans les 7 jours de la prise de connaissance de la décision, il convient de constater que le plaignant n’a pas d’intérêt au recours.
Or, par arrêt n°184.073 du 11 juin 2008, le Conseil d’Etat a estimé que « pour fonder la recevabilité d’une demande, l‘intérêt que doit avoir le requérant à son recours doit exister au moment de son introduction et subsister jusqu’au prononcé de l’arrêt » .

Par conséquent, la juge des plaintes unique constate que la plainte est irrecevable.