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CP36/23-0049

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure d'ordre
MUTATION REGIME - MOTIVATION - DROIT D'ETRE ENTENDU

La décision de mutation de régime se fonde sur une série d’appréciations consignées dans des fiches d’évaluation. La direction ne fournit pas ces fiches, indiquant que ce sont des documents internes. Aucune disposition légale n’autorise la direction de la prison à soustraire à l’examen du détenu et de la commission les documents sur base desquels elle affirme pouvoir fonder une décision adoptée à l’égard du détenu. Ce faisant, la direction de la prison empêche tant le détenu que la Commission de vérifier que la décision contestée est fondée en fait et en droit et, dans le cadre de l’exercice du droit de plainte, elle porte atteinte aux droits de la défense du détenu.

En outre, la direction de la prison n’a pas respecté le droit d’être entendu du plaignant : même si la loi ne prévoit pas d’audition préalable à l’adoption d’une mesure d’ordre, l’autorité qui s’apprête à prendre une mesure défavorable doit tenir compte de toutes les circonstances et mettre à disposition de la personne concernée l’ensemble des éléments pertinents dont elle dispose, dans le respect du principe "audi alteram partem".
En d’autres termes, ce principe exige que « l’intéressé ait pu utilement faire valoir son point de vue, à un moment donné de la procédure, même postérieurement à la décision initiale dans le cadre d’un recours organisé .»

Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le plaignant n’a pu ni prendre connaissance des pièces sur lesquelles se fonde la décision, ni faire valoir son point de vue, et ce même pas dans le cadre du présent recours, la direction étant absente à l’audience.

Pour ces raisons, la plainte est fondée.