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CP36/23-0036

Fondée Compensation décision irrecevable manque de clarté Commission des plaintes Disciplinaire
SANCTION - MATERIALITE - MOTIVATION - COMPENSATION

La direction ne démontre pas en quoi les comportements de la plaignante enfreignent le règlement d'ordre intérieur, ni quelles dispositions seraient ainsi violées. Une telle motivation ne permet pas au requérant de comprendre quelle est la disposition du règlement d’ordre intérieur qu’il aurait méconnue, ni de savoir ce qu’elle prescrit. (CE n°237.208 du 27 janvier 2017 )

Par ailleurs, la direction affirme disposer, sur base du rapport de l’agent, d’éléments probants concernant les retards de la plaignante, sans pour autant les lui soumettre. Elle ne répond pas non plus à ses diverses demandes. Ce faisant, elle contrevient aux droits de la défense de la plaignante, qui n’a pas été en mesure de se défendre sur les griefs qui lui étaient faits.

Surabondamment, la Commission constate que la plaignante n’ a reçu le ROI qu’en français, langue qu’elle ne connait pas, contrairement au prescrit de l'article 19 de la loi de principes. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la plaignante d’avoir violé une règle du ROI dont il n’est pas acquis qu’elle en a eu connaissance dans une langue qu’elle comprend.

Par ailleurs, conformément à l’article 154, § 1er, de la loi de principes, la direction a été dûment invitée à participer à l’audience afin de faire valoir ses observations verbales sur la plainte. En raison de l’absence de celle-ci à l’audience, la Commission n’a pu l’entendre sur la compensation demandée, à savoir 60 minutes de crédit téléphonique. Une consultation ultérieure à l'audience par voie écrite ou orale ne permet pas au plaignant de réagir face à la position de la direction qui s’opposerait à la compensation demandée. Compte tenu de la jurisprudence du Conseil d’État consacrée par l’arrêt n° 252.827 du 31 janvier 2022, il y a lieu de faire droit à la demande de compensation.