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CP36/23-0032

Fondée décision irrecevable manque de clarté Commission des plaintes Mesure provisoire
MESURE PROVISOIRE - SIGNATURE

L'agent a signé la mesure provisoire en indiquant « P.O. A. » mais le nom du directeur décisionnaire n’apparaît à aucun endroit sur la mesure provisoire. Dans cette mesure, la décision contestée ne permet pas d’identifier au nom de quel membre de la direction elle a été prise. Pour ce motif, la mesure provisoire n’est pas valablement signée , ce qui suffit à annuler la décision.

La Commission d’appel néerlandophone a également précisé, dans un cas où la décision avait été signée « pour ordre » en indiquant un nom qui n’était pas celui d’un directeur, qu’il ne ressort pas de la décision qu'une notification immédiate a été faite au directeur ni qu'après cette notification, un directeur ait pris la décision d'imposer la mesure provisoire . C’est également le cas en espèce : aucun élément ne permet d’établir qu’une notification a été faite à la direction et que c’est la direction qui a pris la mesure provisoire.

En outre, la mesure provisoire est fondée sur le fait que la plaignante aurait lancé la raclette en direction des agentes et a été prise « vu la menace pour l’ordre et la sécurité ». Or, « la menace pour l’ordre et la sécurité » correspond au « danger pour l’ordre et la sécurité », visé au §1er, alinéa 2 de l’article 145 précité. Au vu de cet élément, la mesure provisoire est mal motivée car une consignation en cellule ne pouvait pas être ordonnée .

En effet, l’hypothèse d’un danger pour l’ordre et la sécurité, telle que prévue par l’article 145, §1er, 2ème alinéa, n’autorise pas les consignations en cellule (ni les placements en cellule sécurisée) mais uniquement les trois mesures provisoires suivantes :
- le retrait ou la privation d’objets ;
- l’exclusion de certaines activités communes ou individuelles en relation avec le comportement visé ;
- l’observation jour et nuit .

Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée et la mesure provisoire est annulée.