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CP36/23-0031

Fondée décision irrecevable manque de clarté Commission des plaintes Mesure provisoire
MESURE PROVISOIRE - SIGNATURE

Les faits à l’origine de la mesure provisoire concernent une altercation durant le travail entre le plaignant et un codétenu, Monsieur E., lors de laquelle Monsieur E. a porté un coup au visage du plaignant.
Pour rappel, l’atteinte volontaire à la sécurité interne doit être grave, réelle et actuelle pour justifier une mesure provisoire. En l’espèce, la mesure provisoire a pris court plus de 24h après les faits, à savoir le 21 février à 16h21, alors que la bagarre au travail a eu lieu le 20 février à 16h. Or, une mesure provisoire vise à intervenir dans une situation d’urgence. La direction doit donc prendre la décision sans attendre, sur la base des informations fournies par les agents.

Aucun élément du dossier ne démontre en quoi une décision de mesure provisoire était nécessaire plus de 24 heures après les faits. En effet, le plaignant n’était, en tout état de cause, pas retourné au travail, il était blessé et sous certificat médical à dater du 21 février 2023.
En tout état de cause, rien ne permet de comprendre en quoi le comportement du plaignant représentait un danger pour l’ordre ou la sécurité, et encore moins une atteinte volontaire grave à la sécurité interne. Au contraire, c’est le plaignant lui-même qui a fait l’objet d’un coup au visage et qui a demandé à regagner sa cellule.

La direction ne démontre dès lors pas en quoi l’écartement volontaire déjà demandé par le plaignant ne suffisait pas à rétablir l’ordre - à supposer qu’il soit encore troublé à ce moment-là.

De plus, cette mesure provisoire a été prise “vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne” d’exclusion de la participation à certaines activités communes : le travail. Or, la mesure provisoire est mal cochée car l’exclusion de certaines activités communes ne peut être prise à titre de mesure provisoire qu’en cas de « danger pour l’ordre ou la sécurité ».

En outre, la mesure provisoire a été prise par « le coordinateur de service », avec la signature suivante : « ddpa ». Il est précisé, au-dessus de la signature « Contact pris avec le directeur de service O. ». Or, dans la mesure où la décision contestée a été prise plus de 24 heures après les faits, il ne peut pas être considéré que la menace n’autorisait aucun retard. De même, il n’est pas plausible qu’un directeur ne puisse pas être présent dans l’établissement durant plus de 24 heures. Aucune des conditions prévues par la loi et par la Lettre Collective n°124 n’était dès lors remplie pour qu’un membre du personnel puisse prendre cette décision au nom de la direction.

Par conséquent, d’une part, la décision a été prise par un agent alors qu’elle aurait dû être prise par un membre de la direction, d’autre part la décision ne permet pas non plus d’identifier l’agent qui a pris la mesure provisoire. Pour ces motifs, la mesure provisoire n’est pas valablement signée.

Pour l’ensemble des éléments qui précèdent, la plainte est fondée et la mesure provisoire est annulée.