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CP36/23-0022

Fondée Compensation décision irrecevable manque de clarté Commission des plaintes Disciplinaire
SANCTION - MOTIVATION

La décision contestée repose notamment sur la considération qu’”il s’agit d’une infraction de première catégorie pour la possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi.” Cette considération ne trouve aucun écho dans le dossier administratif, en sorte qu’elle n’est pas fondée en fait. En outre, elle apparaît incohérente au regard du reste de la motivation, ce qui rend cette dernière inadéquate au sens de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Il est précisé qu’il n’appartient pas à la Commission de se substituer à l’auteur de la décision contestée pour apprécier le poids relatif qu’il convient d’accorder aux différentes considérations contenues dans la décision contestée ou pour remédier à d’éventuelles erreurs de plume. Dès lors, la présence d’un motif non fondé en fait, et qui n’est pas expressément déclaré surabondant, ne peut conduire qu’à la violation de l’obligation de motivation adéquate.

Il en ressort que la décision
- ne repose pas sur des éléments avérés , adéquats et pertinents ;
- n’est pas compréhensible puisque le plaignant ne l’a manifestement pas comprise.