MESURE D'ORDRE - VISITE - MOTIVATION
La direction a invoqué des indices de sécurité pour refuser la visite à table au plaignant. Ces informations n'ont pas été communiquées au plaignant en vertu de l'article 8 de la loi de principes.
La Commission s’est rendue à deux reprises au greffe de la prison afin de vérifier la présence du registre prévu à cet effet par l'article 8 de la loi de principes, et la présence dans celui-ci des pièces et informations prévues par les normes précitées. L’autorité pénitentiaire n’a pas été en mesure de présenter ledit registre. Elle a fait valoir oralement que, celui-ci contenant des informations classifiées au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, il est détenu par le directeur général de l’administration pénitentiaire. Or la loi ne prévoit pas d’exception à l’existence de ce registre et à sa mise à disposition des organes de plainte et de surveillance, quand bien même celui-ci comporterait certaines informations classifiées. La Commission souligne que, le cas échéant, de telles informations peuvent, au besoin, être extraites du registre, qui doit cependant comporter la décision du directeur justifiant l’absence de motivation.
L’article 8 de la loi de principes a donc été méconnu par la direction de la prison de Haren, de telle sorte que, à cet égard également, ni la Commission ni le plaignant ne sont en mesure de comprendre la décision contestée et d’en apprécier le bien-fondé.
La direction a invoqué des indices de sécurité pour refuser la visite à table au plaignant. Ces informations n'ont pas été communiquées au plaignant en vertu de l'article 8 de la loi de principes.
La Commission s’est rendue à deux reprises au greffe de la prison afin de vérifier la présence du registre prévu à cet effet par l'article 8 de la loi de principes, et la présence dans celui-ci des pièces et informations prévues par les normes précitées. L’autorité pénitentiaire n’a pas été en mesure de présenter ledit registre. Elle a fait valoir oralement que, celui-ci contenant des informations classifiées au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, il est détenu par le directeur général de l’administration pénitentiaire. Or la loi ne prévoit pas d’exception à l’existence de ce registre et à sa mise à disposition des organes de plainte et de surveillance, quand bien même celui-ci comporterait certaines informations classifiées. La Commission souligne que, le cas échéant, de telles informations peuvent, au besoin, être extraites du registre, qui doit cependant comporter la décision du directeur justifiant l’absence de motivation.
L’article 8 de la loi de principes a donc été méconnu par la direction de la prison de Haren, de telle sorte que, à cet égard également, ni la Commission ni le plaignant ne sont en mesure de comprendre la décision contestée et d’en apprécier le bien-fondé.