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CP36/23-0007

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - SANCTION- SUBSIDIARITE

1. Le recours à une mesure provisoire est strictement encadré par la loi et est limité à des situations menaçant gravement la sécurité ou de danger pour l’ordre .
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le plaignant ait porté une atteinte de cette nature à l’ordre ou la sécurité de la prison.
La mesure de privation de préau du 9 janvier était illégale et doit être annulée.


2. Selon l’article 122, 2ème alinéa de la loi de principes : « le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement le justifie de manière impérieuse et qu’aucun autre moyen ne peut être employé pour l’assurer. »

Dans le cas présent, le rapport de l’agent ne mentionne aucune autre indication que l’incompréhension du plaignant quant au transfert qui lui était imposé. La direction ne démontre pas que l’ordre ou la sécurité ont été mis à mal par le comportement du plaignant ou risquait de l’être dans les jours suivants.

À supposer qu’un refus de transfert nuise à l’organisation de la prison, la décision ne précise pas les raisons pour lesquelles il était impérieux de recourir à la procédure disciplinaire pour restaurer l’ordre et la sécurité. La décision n’est pas valablement motivée au regard de l’article 122, 2ème alinéa de la loi de principe et doit être annulée.

Le recours à la procédure disciplinaire apparaît disproportionnée et déraisonnable.