DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE - REFUS TRANSFERT
L’intimé a été sanctionné pour l’infraction de refus d’obtempérer aux injonctions du personnel de la prison. Il reconnait les faits et ne les conteste pas.
L’infraction est donc établie. Elle relève de la deuxième catégorie.
Une telle infraction peut être sanctionnée de 15 jours d’IES maximum . L’infraction infligée est donc légale.
Il convient de se prononcer sur son caractère raisonnable et proportionné.
La Commission d’appel constate que :
- Si l’intimé reconnait avoir refusé d’obtempérer aux injonctions de l’agent, il contextualise néanmoins les faits ;
- L’intimé a été contraint de quitter la prison immédiatement, et ce, sans être informé d’une telle décision ;
- Or, une telle injonction lui a été donnée en vertu d’une décision datant d’il y a plusieurs années dont il n’a jamais eu connaissance ;
- L’intimé est incarcéré depuis 2018, et n’a fait l’objet d’aucun antécédent, ce que l’appelant reconnait lui-même ;
L’appelant indique dans la motivation de sa décision : « Dans la détermination de la sanction, nous prenons en compte que Mr. M. n’a pas fait l’objet de sanctions disciplinaires auparavant. Nous comprenons bien sa difficulté, mais nous ne pouvons pas accepter les refus de transfert sous peine de désorganiser le fonctionnement de la prison ».
Or, compte tenu des éléments susmentionnés, une sanction de 7 jours d’IES est totalement disproportionnée.
L’appelant estime qu’en considérant qu’il n’y avait pas d’atteinte à l’ordre et à la sécurité, la Commission des plaintes a opéré une confusion entre l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’ordre et l’infraction de refus d’obtempérer aux injonctions du personnel de la prison.
Tel n’est pas le cas d’espèce.
La commission des plaintes a uniquement rappelé le principe de la subsidiarité de la procédure disciplinaire.
En effet, selon l’article 122 alinéa 2 de la loi de principes, le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement le justifie de manière impérieuse et qu’aucun autre moyen ne peut être employé pour l’assurer (souligné par la Commission d’appel).
Il ressort du dossier que la procédure de transfert n’a pas été respectée. La Commission d’appel n’a effectivement pas égard à une décision de transfert, ni même à une décision rendue à la suite d’une réclamation que l'intimé aurait pu formuler.
Il ne peut donc être reproché à l’intimé d’avoir commis une infraction alors que l’appelant n’a pas elle-même agit conformément à ce que la loi prescrit.
Le recours à la procédure disciplinaire n’est absolument pas justifié au regard du principe de subsidiarité. Il revenait effectivement à l’appelant de respecter la procédure qui lui était imposée, ce qui aurait permis d’éviter les faits reprochés.
L’intimé a été sanctionné pour l’infraction de refus d’obtempérer aux injonctions du personnel de la prison. Il reconnait les faits et ne les conteste pas.
L’infraction est donc établie. Elle relève de la deuxième catégorie.
Une telle infraction peut être sanctionnée de 15 jours d’IES maximum . L’infraction infligée est donc légale.
Il convient de se prononcer sur son caractère raisonnable et proportionné.
La Commission d’appel constate que :
- Si l’intimé reconnait avoir refusé d’obtempérer aux injonctions de l’agent, il contextualise néanmoins les faits ;
- L’intimé a été contraint de quitter la prison immédiatement, et ce, sans être informé d’une telle décision ;
- Or, une telle injonction lui a été donnée en vertu d’une décision datant d’il y a plusieurs années dont il n’a jamais eu connaissance ;
- L’intimé est incarcéré depuis 2018, et n’a fait l’objet d’aucun antécédent, ce que l’appelant reconnait lui-même ;
L’appelant indique dans la motivation de sa décision : « Dans la détermination de la sanction, nous prenons en compte que Mr. M. n’a pas fait l’objet de sanctions disciplinaires auparavant. Nous comprenons bien sa difficulté, mais nous ne pouvons pas accepter les refus de transfert sous peine de désorganiser le fonctionnement de la prison ».
Or, compte tenu des éléments susmentionnés, une sanction de 7 jours d’IES est totalement disproportionnée.
L’appelant estime qu’en considérant qu’il n’y avait pas d’atteinte à l’ordre et à la sécurité, la Commission des plaintes a opéré une confusion entre l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’ordre et l’infraction de refus d’obtempérer aux injonctions du personnel de la prison.
Tel n’est pas le cas d’espèce.
La commission des plaintes a uniquement rappelé le principe de la subsidiarité de la procédure disciplinaire.
En effet, selon l’article 122 alinéa 2 de la loi de principes, le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement le justifie de manière impérieuse et qu’aucun autre moyen ne peut être employé pour l’assurer (souligné par la Commission d’appel).
Il ressort du dossier que la procédure de transfert n’a pas été respectée. La Commission d’appel n’a effectivement pas égard à une décision de transfert, ni même à une décision rendue à la suite d’une réclamation que l'intimé aurait pu formuler.
Il ne peut donc être reproché à l’intimé d’avoir commis une infraction alors que l’appelant n’a pas elle-même agit conformément à ce que la loi prescrit.
Le recours à la procédure disciplinaire n’est absolument pas justifié au regard du principe de subsidiarité. Il revenait effectivement à l’appelant de respecter la procédure qui lui était imposée, ce qui aurait permis d’éviter les faits reprochés.