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CP35/24-0005

Non fondée CP - Marneffe Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL

Le plaignant conteste les faits et dit avoir été la victime d’attaques verbales et de provocations de la part de ses codétenus auxquelles il n’aurait pas répondu.

Néanmoins, à l’examen du dossier, la Commission des plaintes relève ce qui suit :
- Les faits ont fait l’objet d’un RAD et de deux rapports d’information rédigés par des agents différents. Le RAD mentionne un agent témoin des faits ;
- Il y a eu deux altercations avec des détenus différents le même jour ;
- Il ressort du dossier et notamment de la « fiche travailleur individuel » ainsi que d’échanges de courriels, que le plaignant a déjà eu par le passé, des difficultés de comportement au cours de ses précédents emplois ;
- Dans le cadre de la première altercation, le plaignant a reconnu avoir fait une blague à un codétenu qui l’aurait mal pris. Il ne s’agit donc pas d’une provocation de la part de cet autre détenu, contrairement à ce qu’il a affirmé ensuite.
- Dans le cadre de la seconde altercation, le détenu dit avoir fait remarquer au chef qu’un autre détenu faisait mal son travail. Cette dernière attitude peut sembler inadaptée sachant que le plaignant a débuté le travail trois jours auparavant.

Au vu des éléments susmentionnés, la Commission des plaintes estime que les faits sont suffisamment avérés.

Quant au caractère raisonnable et proportionnée de la mesure, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants :
- La règlementation a été respectée puisque le plaignant n’a pas fait l’objet d’un retrait d’emploi mais bien d’un changement d’emploi. Cela signifie qu’il peut occuper à nouveau un emploi dès qu’un autre poste adéquat est disponible, sans devoir retourner en fin de liste d’attente ;
- Il ne s’agit pas du premier incident survenu au cours de son travail ;
- Le plaignant occupait ce nouveau poste depuis trois jours seulement ;
- Les agents semblent avoir fait preuve de patience en tentant de régler le premier incident par le dialogue. Malgré cela, le plaignant a provoqué un second incident le même jour. Par ailleurs, la direction indique avoir également déjà tenté de sensibiliser le plaignant à ses comportements non adaptés.

Pour ces raisons, la mesure n’apparait ni déraisonnable, ni disproportionnée, de sorte que la plainte est non fondée.