CP35/23-0034
Irrecevable
CP - Marneffe
Commission des plaintes
Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - STATUT EXTERNE
Dans sa plainte, le plaignant explique qu’on lui a dit que ses congés allaient lui être retirés.
Or, les demandes de congés, permissions de sorties, surveillance électronique et libération conditionnelle relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Il ressort de cette loi que pour toutes ces modalités d’exécution de la peine, le directeur de la prison n’est pas l’instance décisionnaire mais remet un avis .
Or, en vertu de l’article 148 de la loi de principes de 2005, « un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci (…) L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er ».
Par conséquent, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour se prononcer sur l’octroi ou l’annulation de congé pénitentiaire.
La plainte est irrecevable. La juge des plaintes unique ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte. Elle invite le plaignant à s’adresser à son avocat.
Dans sa plainte, le plaignant explique qu’on lui a dit que ses congés allaient lui être retirés.
Or, les demandes de congés, permissions de sorties, surveillance électronique et libération conditionnelle relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Il ressort de cette loi que pour toutes ces modalités d’exécution de la peine, le directeur de la prison n’est pas l’instance décisionnaire mais remet un avis .
Or, en vertu de l’article 148 de la loi de principes de 2005, « un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci (…) L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er ».
Par conséquent, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour se prononcer sur l’octroi ou l’annulation de congé pénitentiaire.
La plainte est irrecevable. La juge des plaintes unique ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte. Elle invite le plaignant à s’adresser à son avocat.