CP35/23-0030
Irrecevable
CP - Marneffe
Commission des plaintes
Autre décision directeur
AUTRE DECICION DIRECTEUR - STATUT EXTERNE - AVIS DIRECTION
Dans sa plainte, le plaignant indique que la direction n’a pas remis son avis dans le délai légal concernant une demande de bracelet électronique.
Or, les demandes de congés, permissions de sorties, surveillance électronique et libération conditionnelle relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Il ressort de cette loi que pour toutes ces modalités d’exécution de la peine, le directeur de la prison n’est pas l’instance décisionnaire mais remet uniquement un avis.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes de 2005, « un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci (…) L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er ». Par conséquent, la commission des plaintes n’est pas compétente pour se prononcer sur la légalité d’un avis émis (ou non) par un directeur.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Elle invite le plaignant à s’adresser à la Commission de surveillance.
Dans sa plainte, le plaignant indique que la direction n’a pas remis son avis dans le délai légal concernant une demande de bracelet électronique.
Or, les demandes de congés, permissions de sorties, surveillance électronique et libération conditionnelle relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Il ressort de cette loi que pour toutes ces modalités d’exécution de la peine, le directeur de la prison n’est pas l’instance décisionnaire mais remet uniquement un avis.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes de 2005, « un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci (…) L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er ». Par conséquent, la commission des plaintes n’est pas compétente pour se prononcer sur la légalité d’un avis émis (ou non) par un directeur.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Elle invite le plaignant à s’adresser à la Commission de surveillance.