DISCIPLINAIRE - GSM - RESEAUX SOCIAUX
Le plaignant dépose plainte contre une sanction disciplinaire de 15 jours d'IES.
En l’espèce, le plaignant reconnait avoir été en possession d’un gsm et avoir réalisé une vidéo qu’il a posté sur le réseau social TIKTOK.
Dans la sanction disciplinaire, la direction n’indique pas l’infraction retenue contre le plaignant. Toutefois, le Conseil d’état considère que l’omission des cases cochées dans la sanction disciplinaire constitue une erreur matérielle qui ne peut être considérée comme étant une erreur substantielle prescrite à peine de nullité.
En outre, il ressort clairement de sa motivation que la direction a voulu viser, à tous le moins, l’infraction de première catégorie suivante : « la possession ou utilisation de moyens techniques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur ».
Une telle infraction peut donner lieu à une sanction telle que l’IES pour une durée maximale de 30 jours.
La décision disciplinaire satisfait donc à la condition de légalité au sens de l’article 158, §2, 1° de la loi de principes.
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées.
En l’espèce, la direction motive la sanction en invoquant notamment les conséquences négatives vis-à-vis des codétenus, du personnel et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire.
Au vu de ce qui précède, la Commission des plaintes estime que la sanction infligée au plaignant est à la fois, raisonnable, équitable et proportionnée.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Le plaignant dépose plainte contre une sanction disciplinaire de 15 jours d'IES.
En l’espèce, le plaignant reconnait avoir été en possession d’un gsm et avoir réalisé une vidéo qu’il a posté sur le réseau social TIKTOK.
Dans la sanction disciplinaire, la direction n’indique pas l’infraction retenue contre le plaignant. Toutefois, le Conseil d’état considère que l’omission des cases cochées dans la sanction disciplinaire constitue une erreur matérielle qui ne peut être considérée comme étant une erreur substantielle prescrite à peine de nullité.
En outre, il ressort clairement de sa motivation que la direction a voulu viser, à tous le moins, l’infraction de première catégorie suivante : « la possession ou utilisation de moyens techniques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur ».
Une telle infraction peut donner lieu à une sanction telle que l’IES pour une durée maximale de 30 jours.
La décision disciplinaire satisfait donc à la condition de légalité au sens de l’article 158, §2, 1° de la loi de principes.
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées.
En l’espèce, la direction motive la sanction en invoquant notamment les conséquences négatives vis-à-vis des codétenus, du personnel et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire.
Au vu de ce qui précède, la Commission des plaintes estime que la sanction infligée au plaignant est à la fois, raisonnable, équitable et proportionnée.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.