DISCIPLINAIRE - MESURE PROVISOIRE - CELLULE SECURISEE - CELLULE DE PUNITION
Les faits reprochés sont établis à suffisance tels qu’ils sont qualifiés.
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, le directeur tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées (art.143 LP).
En l’espèce, il a été appliqué au plaignant, au titre de mesure provisoire, le placement dans une « cellule d’isolement sécurisée ».
Or, il est constant que cette mesure provisoire a été exécutée, jusqu’au lendemain, jour de la comparution du plaignant devant la direction, par enfermement dans une cellule de punition, ce qui constitue une sanction disciplinaire déguisée.
En raison de cette circonstance, il convient de réduire la hauteur de la sanction disciplinaire.
Les faits reprochés sont établis à suffisance tels qu’ils sont qualifiés.
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, le directeur tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées (art.143 LP).
En l’espèce, il a été appliqué au plaignant, au titre de mesure provisoire, le placement dans une « cellule d’isolement sécurisée ».
Or, il est constant que cette mesure provisoire a été exécutée, jusqu’au lendemain, jour de la comparution du plaignant devant la direction, par enfermement dans une cellule de punition, ce qui constitue une sanction disciplinaire déguisée.
En raison de cette circonstance, il convient de réduire la hauteur de la sanction disciplinaire.
Un dossier d'appel a été ouvert avec la référence CA/26-0281