CP31/26-0077
Non fondée
Irrecevable
CP - Tournai
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
IRRECEVABLE
2.1. En tant que M. [B.] se plaint de ses conditions de détention
Le champ d’application du droit de plainte porte sur les décisions individualisées prises par la direction ou au nom de celle-ci, sur la base de la loi de principes ou de toute autre règlementation applicable qui s’y rapporte, et relatives au statut juridique interne du détenu concerné.
Or, dans le cas présent, la plainte de M. [B.], en ce qu’elle porte sur ses conditions de détention, et particulièrement sur le manque d’aération de sa cellule par le truchement de l’ouverture du guichet, n’apporte aucun élément de nature à donner du crédit à l’allégation suivant laquelle l’ouverture du guichet lui a été refusée à titre individuel ainsi qu’au fait qu’il n’a pas, à cet égard, pu bénéficier des mesures applicables à l’ensemble des détenus.
La direction confirme que durant la période de canicule, les détenus pouvaient, sur demande, laisser leur guichet ouvert.
La plainte est, sur ce point, non recevable.
2.2. En tant que M. [B.] se plaint d’un défaut d’accès à la promenade
Selon la direction, le plaignant bénéficie d’un « régime normal » ; il est donc autorisé à se rendre au préau.
Le plaignant n’apporte aucun élément de nature à contredire les affirmations de la direction.
La plainte, recevable, n’est pas fondée sur ce point.
2.1. En tant que M. [B.] se plaint de ses conditions de détention
Le champ d’application du droit de plainte porte sur les décisions individualisées prises par la direction ou au nom de celle-ci, sur la base de la loi de principes ou de toute autre règlementation applicable qui s’y rapporte, et relatives au statut juridique interne du détenu concerné.
Or, dans le cas présent, la plainte de M. [B.], en ce qu’elle porte sur ses conditions de détention, et particulièrement sur le manque d’aération de sa cellule par le truchement de l’ouverture du guichet, n’apporte aucun élément de nature à donner du crédit à l’allégation suivant laquelle l’ouverture du guichet lui a été refusée à titre individuel ainsi qu’au fait qu’il n’a pas, à cet égard, pu bénéficier des mesures applicables à l’ensemble des détenus.
La direction confirme que durant la période de canicule, les détenus pouvaient, sur demande, laisser leur guichet ouvert.
La plainte est, sur ce point, non recevable.
2.2. En tant que M. [B.] se plaint d’un défaut d’accès à la promenade
Selon la direction, le plaignant bénéficie d’un « régime normal » ; il est donc autorisé à se rendre au préau.
Le plaignant n’apporte aucun élément de nature à contredire les affirmations de la direction.
La plainte, recevable, n’est pas fondée sur ce point.