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CP31/26-0060

Irrecevable CP - Tournai Commission des plaintes Mesure d'ordre
RETRAIT DE TRAVAIL - VOL

Vol de desserts

La commission n’est compétente que pour connaître des plaintes dirigées contre une décision (ou une absence ou un refus de décision) de la direction (voir : loi de principes, article 148).

Or, dans le cas présent, [le plaignant] se plaint du « vol » de ses desserts, depuis plusieurs semaines, tout en alléguant que cela se produit « sur ordre de certains adjudants ».

Les allégations du plaignant sont, cependant, dépourvues de tout élément de nature à leur donner crédit en matière telle que les actes malveillants dont il se dit être victime sont étrangers à toute décision de la direction.

Retrait de travail

[Le plaignant] ne précise pas la date à laquelle il a eu connaissance de la décision, prise par la direction ou au nom de celle-ci, de lui retirer son travail.

Or, l’indication de cette date est nécessaire à l’appréciation de la recevabilité de la plainte, et particulièrement au contrôle du respect du délai de 7 jours endéans lequel la plainte doit être introduite, conformément à l’article 150, § 5, alinéa 1er, de la loi de principes.

Pour le surplus, et de façon surabondante :
• comme le mentionne la direction, et comme cela est apparu à la faveur d’un précédent dossier soumis à la commission, le plaignant s’est, il y a peu, lui-même enfoncé un couteau dans le dos, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale réalisée en dehors de la prison ;
• il n’est dès lors pas opportun qu’il travaille en atelier où sont présents des outils ; en outre, un avis médical est nécessaire avant qu’il puisse reprendre un travail quelconque.

Conclusion

Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est irrecevable.