CP31/26-0060
Irrecevable
CP - Tournai
Commission des plaintes
Mesure d'ordre
RETRAIT DE TRAVAIL - VOL
Vol de desserts
La commission n’est compétente que pour connaître des plaintes dirigées contre une décision (ou une absence ou un refus de décision) de la direction (voir : loi de principes, article 148).
Or, dans le cas présent, [le plaignant] se plaint du « vol » de ses desserts, depuis plusieurs semaines, tout en alléguant que cela se produit « sur ordre de certains adjudants ».
Les allégations du plaignant sont, cependant, dépourvues de tout élément de nature à leur donner crédit en matière telle que les actes malveillants dont il se dit être victime sont étrangers à toute décision de la direction.
Retrait de travail
[Le plaignant] ne précise pas la date à laquelle il a eu connaissance de la décision, prise par la direction ou au nom de celle-ci, de lui retirer son travail.
Or, l’indication de cette date est nécessaire à l’appréciation de la recevabilité de la plainte, et particulièrement au contrôle du respect du délai de 7 jours endéans lequel la plainte doit être introduite, conformément à l’article 150, § 5, alinéa 1er, de la loi de principes.
Pour le surplus, et de façon surabondante :
• comme le mentionne la direction, et comme cela est apparu à la faveur d’un précédent dossier soumis à la commission, le plaignant s’est, il y a peu, lui-même enfoncé un couteau dans le dos, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale réalisée en dehors de la prison ;
• il n’est dès lors pas opportun qu’il travaille en atelier où sont présents des outils ; en outre, un avis médical est nécessaire avant qu’il puisse reprendre un travail quelconque.
Conclusion
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est irrecevable.
Vol de desserts
La commission n’est compétente que pour connaître des plaintes dirigées contre une décision (ou une absence ou un refus de décision) de la direction (voir : loi de principes, article 148).
Or, dans le cas présent, [le plaignant] se plaint du « vol » de ses desserts, depuis plusieurs semaines, tout en alléguant que cela se produit « sur ordre de certains adjudants ».
Les allégations du plaignant sont, cependant, dépourvues de tout élément de nature à leur donner crédit en matière telle que les actes malveillants dont il se dit être victime sont étrangers à toute décision de la direction.
Retrait de travail
[Le plaignant] ne précise pas la date à laquelle il a eu connaissance de la décision, prise par la direction ou au nom de celle-ci, de lui retirer son travail.
Or, l’indication de cette date est nécessaire à l’appréciation de la recevabilité de la plainte, et particulièrement au contrôle du respect du délai de 7 jours endéans lequel la plainte doit être introduite, conformément à l’article 150, § 5, alinéa 1er, de la loi de principes.
Pour le surplus, et de façon surabondante :
• comme le mentionne la direction, et comme cela est apparu à la faveur d’un précédent dossier soumis à la commission, le plaignant s’est, il y a peu, lui-même enfoncé un couteau dans le dos, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale réalisée en dehors de la prison ;
• il n’est dès lors pas opportun qu’il travaille en atelier où sont présents des outils ; en outre, un avis médical est nécessaire avant qu’il puisse reprendre un travail quelconque.
Conclusion
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est irrecevable.