CP31/26-0044
Fondée
Compensation
CP - Tournai
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE
Concernant la mesure provisoire, la décision n’indique pas, concrètement, les faits sur lesquels repose la mesure, se bornant à invoquer l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
Elle est dès lors irrégulière.
Sur ce point, la plainte est fondée.
En ce que la plainte vise la sanction disciplinaire, le plaignant conteste uniquement la révocation, le 9 avril 2026, du sursis à exécution dont il avait bénéficié aux termes d’une décision directoriale rendue, en matière disciplinaire, le 2 mars 2026, alors que:
il avait introduit, le 18 mars 2026, une plainte à l’encontre de cette dernière décision;
à la date du 9 avril 2026, la décision de la commission sur cette plainte était en cours de délibéré, après une audience tenue le 1er avril 2026.
En révoquant, dès le 9 avril 2026, le sursis à exécution dont question, la direction a contrevenu à un principe de bonne administration, la plainte introduite le 18 mars 2026, étant susceptible de conduire à l’annulation de la décision rendue le 2 mars 2026 [ce qui fut effectivement le cas, au terme d’une décision de la commission rendue le 17 avril 2026, CP31/26-0018].
La décision contestée sera donc annulée, étant considérée comme inéquitable.
Sur ce point, la plainte est fondée.
Concernant la mesure provisoire, la décision n’indique pas, concrètement, les faits sur lesquels repose la mesure, se bornant à invoquer l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
Elle est dès lors irrégulière.
Sur ce point, la plainte est fondée.
En ce que la plainte vise la sanction disciplinaire, le plaignant conteste uniquement la révocation, le 9 avril 2026, du sursis à exécution dont il avait bénéficié aux termes d’une décision directoriale rendue, en matière disciplinaire, le 2 mars 2026, alors que:
il avait introduit, le 18 mars 2026, une plainte à l’encontre de cette dernière décision;
à la date du 9 avril 2026, la décision de la commission sur cette plainte était en cours de délibéré, après une audience tenue le 1er avril 2026.
En révoquant, dès le 9 avril 2026, le sursis à exécution dont question, la direction a contrevenu à un principe de bonne administration, la plainte introduite le 18 mars 2026, étant susceptible de conduire à l’annulation de la décision rendue le 2 mars 2026 [ce qui fut effectivement le cas, au terme d’une décision de la commission rendue le 17 avril 2026, CP31/26-0018].
La décision contestée sera donc annulée, étant considérée comme inéquitable.
Sur ce point, la plainte est fondée.