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CP31/26-0044

Fondée Compensation CP - Tournai Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE

Concernant la mesure provisoire, la décision n’indique pas, concrètement, les faits sur lesquels repose la mesure, se bornant à invoquer l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne.

Elle est dès lors irrégulière.

Sur ce point, la plainte est fondée.

En ce que la plainte vise la sanction disciplinaire, le plaignant conteste uniquement la révocation, le 9 avril 2026, du sursis à exécution dont il avait bénéficié aux termes d’une décision directoriale rendue, en matière disciplinaire, le 2 mars 2026, alors que:
 il avait introduit, le 18 mars 2026, une plainte à l’encontre de cette dernière décision;
 à la date du 9 avril 2026, la décision de la commission sur cette plainte était en cours de délibéré, après une audience tenue le 1er avril 2026.

En révoquant, dès le 9 avril 2026, le sursis à exécution dont question, la direction a contrevenu à un principe de bonne administration, la plainte introduite le 18 mars 2026, étant susceptible de conduire à l’annulation de la décision rendue le 2 mars 2026 [ce qui fut effectivement le cas, au terme d’une décision de la commission rendue le 17 avril 2026, CP31/26-0018].

La décision contestée sera donc annulée, étant considérée comme inéquitable.

Sur ce point, la plainte est fondée.