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CP31/26-0025

Fondée CP - Tournai Commission des plaintes Disciplinaire Mesure d'ordre
DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITÉ - MESURE D'ORDRE - MUTATION DE CELLULE

Sur la décision disciplinaire : Les faits reprochés au plaignant sont établis à suffisance. Rien n’indique en outre que le plaignant puisse se prévaloir d’une excuse de provocation.
Toutefois, il y a lieu de tenir compte des circonstances qui précèdent la sanction contestée afin de modérer le degré de la sanction disciplinaire contestée, à savoir une durée de 30 jours (d’IES), laquelle apparaît disproportionnée.
En effet, le plaignant avait déjà subi plusieurs sanction d'isolement ou de cellule de punition.
La durée de l’isolement sera fixée à 15 jours.

Sur la mesure d'ordre : Le plaignant a été changé de section “pour exécuter la sanction”.
Par application de l’article 140, § 1er, de la loi de principes, l’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu décrété à titre de sanction disciplinaire s’effectue dans l’espace de séjour qui lui a été attribué, c’est à dire dans l’espace de séjour qu’il occupait au moment de la commission de l’infraction disciplinaire en cause.
Certes, l’article 127, § 4, de la loi de principes, invoqué par la direction, permet qu’une sanction disciplinaire soit exécutée dans une section autre que celle où l’infraction disciplinaire a été commise ou que celle où le rapport disciplinaire a été établi.
Toutefois, la décision de faire exécuter une sanction disciplinaire dans une section autre que celle où l’infraction disciplinaire a été commise ou que celle où le rapport disciplinaire a été établi constitue une mesure d’ordre. A ce titre, elle doit être motivée, et cette motivation doit être portée, par écrit, à la connaissance du détenu concerné.
En l’espèce, aucune décision motivée relative au changement de section du plaignant par suite de la sanction disciplinaire contestée ne lui a été communiquée par écrit.