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CP31/26-0019

Fondée Compensation CP - Tournai Commission des plaintes Fouille à corps
EXECUTION FOUILLE A NU

Le détenu peut introduire une plainte concernant les modalités d’exécution de la décision qui a été prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci (voir: C. Const., n°39/2026 du 02/04/2026).

Il s’ensuit qu’entre dans le champ d’application du droit de plainte, la plainte qui dénonce la manière dont la fouille au corps que le détenu a subie a été exécutée, et particulièrement le fait qu’il ne lui a pas été donné de serviette et partant, que la fouille ne s’est pas déroulée dans le respect de sa dignité (voir: loi de principes, article 108, § 3; L.C. n°141 du 30/01/2017).

Pour le surplus, la plainte a été introduite dans les forme et délai de la loi.

La plainte est dès lors recevable.

Le plaignant dénonce la manière dont la fouille au corps qu’il a subie a été exécutée, et particulièrement le fait qu’il ne lui a pas été donné de serviette et partant, que la fouille ne s’est pas déroulée dans le respect de sa dignité.

La direction n’apporte aucun élément qui permette à la commission de discréditer les allégations, vraisemblables, du plaignant, et de considérer que la fouille litigieuse s’est déroulée dans le strict respect des instructions et de la légalité.

Pour ces raisons, la plainte est fondée.