Ga verder naar de inhoud

CP31/26-0002

Fondée CP - Tournai Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - SUBSTANCES INTERDITES - COMPLICITÉ CODÉTENU

Le détenu ne peut être déclaré coupable de l’infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis, et que le détenu appelé à se justifier en est coupable (art. 144, § 6, al.2 LP).

En l’espèce, en l’état des investigations opérées par la direction et/ou le personnel pénitentiaire, la direction ne disposait pas de preuves suffisantes pour imputer au plaignant, au-delà de tout doute raisonnable, les faits reprochés, à savoir la détention de substances stupéfiantes et l’enlèvement des scellés de divers appareils électriques.
Aussi bien, il est constant que l’un des codétenus du plaignant a endossé la responsabilité de la possession des substances interdites. Par ailleurs, aucun élément ne permet d’affirmer que c’est le plaignant qui a arraché les scellés d’appareils, dont, au surplus, on ne sait à qui ils appartenaient.
Le simple fait, pour un détenu, d’avoir connaissance que des faits infractionnels, tels que ceux qui sont en cause, se commettent dans la cellule qu’il partage avec d’autres détenus ne constitue pas, dans le chef de ce détenu, un acte de participation à de telles infractions au sens de l’article 131 de la loi de principes. Dans la même hypothèse, il n’existe pas, dans le chef du même détenu, de devoir de dénoncer ses codétenus à la direction ou au personnel pénitentiaire.