CP31/25-0164
Non fondée
CP - Tournai
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - MP - ATTEINTE A L'ORDRE
Le plaignant se plaint :
• de l’application d’une mesure provisoire, à savoir la consignation dans sa propre cellule, le 11 décembre 2025 ;
• de l’imposition d’une sanction disciplinaire, à savoir l’isolement dans son espace de séjour d’une durée de 30 jours, le 13 décembre 2025.
Les décisions contestées font suite à une non-réintégration du préau dont le plaignant s’est effectivement rendu coupable, sous un prétexte futile, le 11 décembre 2025 (voir : rapport au directeur n°1228).
Les faits reprochés constituent une atteinte volontaire grave à l’ordre et à la sécurité, un non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur et un refus d’obtempérer.
Les décisions contestées ne peuvent être considérées comme déraisonnables ou inéquitables.
Pour le surplus, il n’est pas démontré que la décision de changer le plaignant de section pendant la durée de l’exécution de son isolement a été prise de façon arbitraire, sans considération pour une bonne administration, en interne, de la détention ; le grief de « double sanction » invoqué par le plaignant n’est dès lors pas fondé.
Pour ces raisons, la plainte, recevable, n’est pas fondée.
Le plaignant se plaint :
• de l’application d’une mesure provisoire, à savoir la consignation dans sa propre cellule, le 11 décembre 2025 ;
• de l’imposition d’une sanction disciplinaire, à savoir l’isolement dans son espace de séjour d’une durée de 30 jours, le 13 décembre 2025.
Les décisions contestées font suite à une non-réintégration du préau dont le plaignant s’est effectivement rendu coupable, sous un prétexte futile, le 11 décembre 2025 (voir : rapport au directeur n°1228).
Les faits reprochés constituent une atteinte volontaire grave à l’ordre et à la sécurité, un non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur et un refus d’obtempérer.
Les décisions contestées ne peuvent être considérées comme déraisonnables ou inéquitables.
Pour le surplus, il n’est pas démontré que la décision de changer le plaignant de section pendant la durée de l’exécution de son isolement a été prise de façon arbitraire, sans considération pour une bonne administration, en interne, de la détention ; le grief de « double sanction » invoqué par le plaignant n’est dès lors pas fondé.
Pour ces raisons, la plainte, recevable, n’est pas fondée.