CP31/25-0156
Irrecevable
CP - Tournai
Commission des plaintes
Autre décision directeur
DISCIPLINAIRE - IRRECEVABLE - NOURRITURE
La Commission des plaintes n’est compétente que pour examiner les contestations qui portent sur une décision prise à l’égard d’une personne détenue par la direction ou au nom de la direction, une omission ou un refus de prise de décision .
Le plaignant se plaint du fait qu’en raison de la surpopulation, la direction a diminué les rations « de nourriture, café, confiture ».
La plainte porte sur un état de fait qui, à le supposer avéré :
- résulterait à la fois des budgets alloués à l’alimentation et de la surpopulation, c-à-d. de paramètres qui ne relèvent pas de la direction ;
- concernerait l’ensemble de la population détenue, et non le plaignant en particulier.
La Commission des plaintes n’est compétente que pour examiner les contestations qui portent sur une décision prise à l’égard d’une personne détenue par la direction ou au nom de la direction, une omission ou un refus de prise de décision .
Le plaignant se plaint du fait qu’en raison de la surpopulation, la direction a diminué les rations « de nourriture, café, confiture ».
La plainte porte sur un état de fait qui, à le supposer avéré :
- résulterait à la fois des budgets alloués à l’alimentation et de la surpopulation, c-à-d. de paramètres qui ne relèvent pas de la direction ;
- concernerait l’ensemble de la population détenue, et non le plaignant en particulier.