CP31/25-0120
Irrecevable
CP - Tournai
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
RECUSATION - PAS DE DECISION DIRECTEUR
La Commission des plaintes n’est compétente que pour examiner les contestations qui portent sur une décision prise, à l’égard d’une personne détenue, par la direction ou au nom de la direction (voir : loi de principes, art. 148).
Dans le cas présent, force est de constater que le plaignant dirige sa plainte contre « le juge E. Chevalier de la Commission des plaintes de Tournai », l’accusant « d’être coauteur de la peine inhumaine, cruelle et dégradante » qu’il subit.
Il ressort des considérants qui précèdent que la plainte est étrangère au champ d’application du droit de plainte.
La plainte est donc irrecevable, et la commission ne peut pas en examiner le fondement.
La Commission des plaintes n’est compétente que pour examiner les contestations qui portent sur une décision prise, à l’égard d’une personne détenue, par la direction ou au nom de la direction (voir : loi de principes, art. 148).
Dans le cas présent, force est de constater que le plaignant dirige sa plainte contre « le juge E. Chevalier de la Commission des plaintes de Tournai », l’accusant « d’être coauteur de la peine inhumaine, cruelle et dégradante » qu’il subit.
Il ressort des considérants qui précèdent que la plainte est étrangère au champ d’application du droit de plainte.
La plainte est donc irrecevable, et la commission ne peut pas en examiner le fondement.