MP - FOUILLE A CORPS - DISCIPLINAIRE
Concernant la mesure provisoire, le fait invoqué dans la décision contestée, à savoir “passe passe lors de la promenade et cache dans son caleçon un paquet en cellophane avec une substance qui semble être du tabac” ne constitue ni une atteinte volontaire grave à la sécurité interne ni l’instigation-conduite d’actions collectives menaçant gravement la sécurité de la prison.
Il y a donc lieu d’annuler la décision contestée.
Concernant la fouille à corps, elle n’énonce aucun indice individualisé permettant de considérer que la fouille des vêtements ne suffit pas à s’assurer que le plaignant n’est pas en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux, se bornant à mentionner “lors de son retour de la promenade préau”.
Il y a donc lieu d’annuler la décision contestée.
Concernant la sanction disciplinaire, les faits reprochés sont établis tels qu’ils sont qualifiés.
Il n’importe que le plaignant soit entré en possession de tabac par échange, par don, ou par toute autre transaction, dès lors qu’il est établi, et reconnu, qu’il a été obtenu à la suite d’un contact avec un autre détenu, c-à-d. un contact non réglementaire.
La sanction infligée est la plus légère. Elle est justifiée et raisonnable.
Concernant la mesure provisoire, le fait invoqué dans la décision contestée, à savoir “passe passe lors de la promenade et cache dans son caleçon un paquet en cellophane avec une substance qui semble être du tabac” ne constitue ni une atteinte volontaire grave à la sécurité interne ni l’instigation-conduite d’actions collectives menaçant gravement la sécurité de la prison.
Il y a donc lieu d’annuler la décision contestée.
Concernant la fouille à corps, elle n’énonce aucun indice individualisé permettant de considérer que la fouille des vêtements ne suffit pas à s’assurer que le plaignant n’est pas en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux, se bornant à mentionner “lors de son retour de la promenade préau”.
Il y a donc lieu d’annuler la décision contestée.
Concernant la sanction disciplinaire, les faits reprochés sont établis tels qu’ils sont qualifiés.
Il n’importe que le plaignant soit entré en possession de tabac par échange, par don, ou par toute autre transaction, dès lors qu’il est établi, et reconnu, qu’il a été obtenu à la suite d’un contact avec un autre détenu, c-à-d. un contact non réglementaire.
La sanction infligée est la plus légère. Elle est justifiée et raisonnable.