CP31/25-0115
Irrecevable
CP - Tournai
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DE DECISION DU DIRECTEUR - CLARTE
La Commission des plaintes n’est compétente que pour examiner les contestations qui portent sur une décision prise par la direction ou au nom de celle-ci, à l’égard des personnes détenues (voir : loi de principes, art. 148).
En outre, la plainte doit mentionner, de manière aussi précise que possible, la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte.
Enfin, la plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de ladite décision.
Dans le cas présent, aucune décision ou omission de décision de la direction ne ressort de la plainte introduite par le plaignant.
La plainte est irrecevable.
La Commission des plaintes n’est compétente que pour examiner les contestations qui portent sur une décision prise par la direction ou au nom de celle-ci, à l’égard des personnes détenues (voir : loi de principes, art. 148).
En outre, la plainte doit mentionner, de manière aussi précise que possible, la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte.
Enfin, la plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de ladite décision.
Dans le cas présent, aucune décision ou omission de décision de la direction ne ressort de la plainte introduite par le plaignant.
La plainte est irrecevable.