DISCIPLINAIRE
La commission des plaintes constate que le RAD est précis et circonstancié.
Par ailleurs, les antécédents du plaignant en la matière révèlent un comportement problématique de sa part, ce qui tend à accréditer la version présentée par l’agent.
Il découle de ce qui précède que les faits sont établis à suffisance.
La sanction infligée est légale.
Compte tenu des nombreux antécédents disciplinaires du plaignant — dont un récent pour des faits similaire — ainsi que de l’application d’un sursis intégral, lui laissant pourtant la possibilité d’adopter un comportement respectueux, la commission des plaintes estime que la sanction est raisonnable.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée, sous la précision toutefois que la durée du sursis est fixée à deux mois.
La commission des plaintes constate que le RAD est précis et circonstancié.
Par ailleurs, les antécédents du plaignant en la matière révèlent un comportement problématique de sa part, ce qui tend à accréditer la version présentée par l’agent.
Il découle de ce qui précède que les faits sont établis à suffisance.
La sanction infligée est légale.
Compte tenu des nombreux antécédents disciplinaires du plaignant — dont un récent pour des faits similaire — ainsi que de l’application d’un sursis intégral, lui laissant pourtant la possibilité d’adopter un comportement respectueux, la commission des plaintes estime que la sanction est raisonnable.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée, sous la précision toutefois que la durée du sursis est fixée à deux mois.