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CP31/25-0082

Irrecevable CP - Tournai Commission des plaintes Pas de décision du directeur
PAS DE DECISION DIRECTEUR

La Commission des plaintes n’est compétente que pour examiner les contestations qui portent sur une décision prise par la direction, ou au nom de la direction, à l’égard des personnes détenues (voir : loi de principes, art. 148).

Dans le cas présent, force est de constater que le plaignant ne se plaint pas d’une décision prise à son égard par la direction (ou au nom de la direction).

En effet, il se plaint :
• d’une façon générale, de ses conditions de détention (état de sa cellule, des toilettes du préau etc)
• d’une façon particulière, de l’absence de préau et d’activités les 18, 19 et 20 juin 2025, sans qu’il ne soit démontré ni même simplement allégué que ces privations résultent de décisions individuelles et non de décisions collectives, applicables à l’ensemble des détenus.

Pour ces raisons, la plainte est irrecevable.