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CP31/25-0071

Non fondée CP - Tournai Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - BAGARRE

Le RAD fait état du fait que le plaignant est le premier à avoir porté un coup au détenu C.

Certes, l’agent rapporteur constate qu’après une longue dispute bruyante chacun de son côté du préau, le détenu C. s’est approché du plaignant “les poings en garde”.

L’attitude du détenu C. n’autorisait toutefois pas le plaignant à porter le premier coup; c’est dès lors en vain que ce dernier invoque qu’il “n’a fait que se défendre”.

L’altercation qui s’en est suivie est reconnue.

Les faits reprochés sont ainsi établis à suffisance.

Les images de vidéosurveillance n’ont pas été utilisées au cours de la procédure disciplinaire ; elles n’ont donc pas été sauvegardées.

La sanction infligée est légale.

Compte tenu des circonstances, et particulièrement des antécédents disciplinaires du plaignant, les limites de la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et la sanction infligée, ainsi que les critères de raison et d'équité, ont été respectés2

Pour le surplus:
•dans sa plainte, le plaignant ne conteste formellement que la sanction disciplinaire proprement dite, non le fait que par suite de cette sanction, il a été muté d’aile;
•la contestation de cette mutation n’est intervenue que bien plus tard, dans les observations que le conseil du plaignant a adressées le 10 juillet 2025; il ne peut donc être tenu compte de ce grief, pour cause de tardiveté;
•il n’appartient pas à la commission d’apprécier les motifs pour lesquels, à la suite des faits litigieux, il n’a été infligé au détenu C. qu’une peine d’IES d’une durée de 10 jours, celui-ci étant par ailleurs maintenu dans la même aile alors que le plaignant a été muté en “régime fermé”;

Pour ces raisons, la plainte est non fondée.