CP31/25-0048
Fondée
CP - Tournai
Commission des plaintes
Autre décision directeur
AUTRE DÉCISION DIRECTEUR - MOTIVATION - OBJETS INTERDITS
Le plaignant se plaint du fait que la direction ne l’autorise pas à disposer de son ventilateur en cellule, alors qu’il pouvait en posséder un dans l’établissement dans lequel il résidait précédemment.
Bien qu'elle se soit déclarée prête à réexaminer la situation, sans avoir toutefois procédé à ce jour à ce réexamen, la direction refuse au plaignant l'autorisation de détenir un ventilateur dans son espace de séjour au motif que "le problème viendrait du type et de la taille du ventilateur (ventilateur colonne)".
Force est de constater que cette décision ne permet pas d’apprécier en quoi la possession d’un ventilateur colonne serait un “problème”, rendant cette possession incompatible avec l’ordre ou la sécurité.
Dans ces conditions, la décision de refus sera annulée, et la direction invitée à prendre une nouvelle décision.
Le plaignant se plaint du fait que la direction ne l’autorise pas à disposer de son ventilateur en cellule, alors qu’il pouvait en posséder un dans l’établissement dans lequel il résidait précédemment.
Bien qu'elle se soit déclarée prête à réexaminer la situation, sans avoir toutefois procédé à ce jour à ce réexamen, la direction refuse au plaignant l'autorisation de détenir un ventilateur dans son espace de séjour au motif que "le problème viendrait du type et de la taille du ventilateur (ventilateur colonne)".
Force est de constater que cette décision ne permet pas d’apprécier en quoi la possession d’un ventilateur colonne serait un “problème”, rendant cette possession incompatible avec l’ordre ou la sécurité.
Dans ces conditions, la décision de refus sera annulée, et la direction invitée à prendre une nouvelle décision.