CP31/25-0020
Non fondée
CP - Tournai
Commission des plaintes
Disciplinaire
Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - VISITE - DISCIPLINAIRE
Concernant la mesure de restriction de visite :
Concernant les faits, le RI est suffisamment clair et détaillé concernant le comportement du visiteur. Il relate un comportement problématique, qui a perturbé le bon déroulement des visites.
La direction a, dès lors, pu considérer qu’il s’agissait d’un comportement qui représentait une atteinte à l’ordre et à la sécurité, conformément à l’article 59 de la loi de principes.
Concernant la proportionnalité de la mesure d’ordre, la suspension de visite n’apparait pas déraisonnable dans la mesure où il s’agit d’une suspension temporaire, d’un mois, et que le plaignant conserve le droit à des visites « à carreau ».
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Concernant la sanction disciplinaire :
Le plaignant reconnaît les faits reprochés.
En promettant à l’agent concerné « une surprise » s’il parlait à son père « encore une fois ainsi », le plaignant a menacé d’attenter à l’intégrité dudit agent.
Les faits sont donc établis et les infractions constituées.
S’agissant notamment d’une infraction de première catégorie (atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte), la sanction maximale prévue par la loi est de 30 jours d’IES. Étant donné que la sanction infligée ne dépasse pas le maximum prévu par la loi, la sanction est légale.
La commission rappelle que la décision disciplinaire doit être également raisonnable, équitable et proportionnée5. Ceci concerne tant la décision elle-même que la sanction infligée6.
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées7.
Dans tous les cas, les limites de la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et les sanctions disciplinaires ainsi que les critères de raison et d'équité doivent être respectés8.
En l’espèce, la sanction infligée n’apparaît ni déraisonnable ni disproportionnée.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Concernant la mesure de restriction de visite :
Concernant les faits, le RI est suffisamment clair et détaillé concernant le comportement du visiteur. Il relate un comportement problématique, qui a perturbé le bon déroulement des visites.
La direction a, dès lors, pu considérer qu’il s’agissait d’un comportement qui représentait une atteinte à l’ordre et à la sécurité, conformément à l’article 59 de la loi de principes.
Concernant la proportionnalité de la mesure d’ordre, la suspension de visite n’apparait pas déraisonnable dans la mesure où il s’agit d’une suspension temporaire, d’un mois, et que le plaignant conserve le droit à des visites « à carreau ».
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Concernant la sanction disciplinaire :
Le plaignant reconnaît les faits reprochés.
En promettant à l’agent concerné « une surprise » s’il parlait à son père « encore une fois ainsi », le plaignant a menacé d’attenter à l’intégrité dudit agent.
Les faits sont donc établis et les infractions constituées.
S’agissant notamment d’une infraction de première catégorie (atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte), la sanction maximale prévue par la loi est de 30 jours d’IES. Étant donné que la sanction infligée ne dépasse pas le maximum prévu par la loi, la sanction est légale.
La commission rappelle que la décision disciplinaire doit être également raisonnable, équitable et proportionnée5. Ceci concerne tant la décision elle-même que la sanction infligée6.
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées7.
Dans tous les cas, les limites de la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et les sanctions disciplinaires ainsi que les critères de raison et d'équité doivent être respectés8.
En l’espèce, la sanction infligée n’apparaît ni déraisonnable ni disproportionnée.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.