CP31/25-0016
Irrecevable
CP - Tournai
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DE DECISION DU DIRECTEUR - COMPETENCE
La Commission des plaintes est compétente uniquement pour connaître de décisions prises à l’égard du plaignant (art. 148 LP).
En l'espèce, le plaignant se plaint du surveillant qui refuse de remplacer sa taie d’oreiller souillée par le chien renifleur.
Force est constater que la plainte ne vise aucune décision directoriale prise à l'encontre du plaignant.
La plainte est irrecevable.
La Commission des plaintes est compétente uniquement pour connaître de décisions prises à l’égard du plaignant (art. 148 LP).
En l'espèce, le plaignant se plaint du surveillant qui refuse de remplacer sa taie d’oreiller souillée par le chien renifleur.
Force est constater que la plainte ne vise aucune décision directoriale prise à l'encontre du plaignant.
La plainte est irrecevable.