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CP31/24-0092

Fondée CP - Tournai Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - QUALIFICATION INFRACTION

Il ne ressort pas du dossier soumis à l'appréciation de la Commission des plaintes que les faits d’incitation à des actions collectives ou de conduite de telles actions, a fortiori d’incitation à l’émeute, comme repris dans la prévention, ainsi que les faits d’insultes à agents reprochés au plaignant aux termes de l’acte de défense de la direction, soient suffisamment établis.

Seule l'atteinte à l'ordre est établie.

Dans les circonstances de la cause, la sanction disciplinaire infligée au plaignant ne peut être considérée comme déraisonnable ou inéquitable, et ce bien qu’elle doive être tenue que comme ne s’appliquant qu’à la seule infraction d’avoir porté intentionnellement atteinte à l’ordre.