CP31/24-0047
MESURE PROVISOIRE - ATTEINTE VOLONTAIRE GRAVE A LA SECURITE INTERNE - MATERIALITE DES FAITS
Les faits, tels qu’ils sont décrits, de façon circonstanciée dans les rapport au directeur et rapport d’information ci-devant, par plusieurs agents, rapporteur et informateurs, attestés par plusieurs autres agents, témoins, sont manifestement établis;
Les dénégations du plaignant ne convainquent pas;
Le plaignant a terrorisé son codétenu, au point que celui-ci a demandé à pouvoir dormir en cellule nue, par crainte de représailles;
En outre, par son comportement, il a perturbé le mouvement préau en cours, lequel a dû être suspendu;
C’est dès lors à juste titre que la direction a considéré que le plaignant avait porté gravement atteinte à la sécurité interne, et pris la mesure provisoire contestée;
Pour ces raisons, la plainte n’est pas fondée.