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CP31/24-0047

Non fondée CP - Tournai Commission des plaintes Mesure provisoire

MESURE PROVISOIRE - ATTEINTE VOLONTAIRE GRAVE A LA SECURITE INTERNE - MATERIALITE DES FAITS

Les faits, tels qu’ils sont décrits, de façon circonstanciée dans les rapport au directeur et rapport d’information ci-devant, par plusieurs agents, rapporteur et informateurs, attestés par plusieurs autres agents, témoins, sont manifestement établis;

Les dénégations du plaignant ne convainquent pas;

Le plaignant a terrorisé son codétenu, au point que celui-ci a demandé à pouvoir dormir en cellule nue, par crainte de représailles;

En outre, par son comportement, il a perturbé le mouvement préau en cours, lequel a dû être suspendu;

C’est dès lors à juste titre que la direction a considéré que le plaignant avait porté gravement atteinte à la sécurité interne, et pris la mesure provisoire contestée;

Pour ces raisons, la plainte n’est pas fondée.