CP31/24-0013
Non fondée
CP - Tournai
Commission des plaintes
Mesure provisoire
MESURE PROVISOIRE - CELLULE
Les faits rapportés sont établis à suffisance.
Le plaignant a, de façon libre et consciente et partant, volontairement, ignoré les appels à rentrer du préau. Il ne convainc pas lorsqu’il déclare qu’il « n’a pas entendu ; personne ne m’a prévenu ».
En perturbant le mouvement préau, le plaignant a porté gravement atteinte à la sécurité interne. C’est dès lors à juste titre qu’il lui a été appliqué la mesure provisoire de la consignation dans sa propre cellule.
En revanche, l’instigation ou la conduite d’actions collectives menaçant gravement la sécurité au sein de la prison n’est pas établie.
Les faits rapportés sont établis à suffisance.
Le plaignant a, de façon libre et consciente et partant, volontairement, ignoré les appels à rentrer du préau. Il ne convainc pas lorsqu’il déclare qu’il « n’a pas entendu ; personne ne m’a prévenu ».
En perturbant le mouvement préau, le plaignant a porté gravement atteinte à la sécurité interne. C’est dès lors à juste titre qu’il lui a été appliqué la mesure provisoire de la consignation dans sa propre cellule.
En revanche, l’instigation ou la conduite d’actions collectives menaçant gravement la sécurité au sein de la prison n’est pas établie.