CP31/23-0096
Fondée
CP - Tournai
Commission des plaintes
Disciplinaire
Mesure d'ordre
Fouille à corps
FOUILLE A CORPS - EXECUTION - DISCIPLINAIRE - MESURE D'ORDRE - VISITE - PROCEDURE DE PLAINTE
Sur la demande de récusation : le grief de partialité allégué n’est pas dirigé contre tel ou tel membre, bien déterminé, de la Commission, à l’encontre duquel il existerait un motif particulier de récusation, mais bien à l’encontre de la Commission des plaintes de Tournai comme telle, dans son ensemble.
Il s’ensuit que la demande de récusation est irrecevable.
De façon surabondante, la direction prétend tirer le motif de récusation d'une phrase contenue dans le rapport annuel (2022) du CCSP. Ledit rapport est public, comme la direction en fait elle-même état. Cette publicité est assurée par la publication du rapport sur le site du CCSP, et la publication date du 19 septembre 2023.
Or, la direction a communiqué son acte de défense 15 jours après qu’elle ait connu ou qu’elle eût dû connaitre la cause de récusation invoquée. Or, la défense de la direction contient ses moyens et arguments au fond, à l’exclusion de tout moyen de récusation, lequel n’est proposé pour la première fois que le 17 octobre 2023.
Sur la fouille au corps : le plaignant fait grief aux agents de ne pas lui avoir donné de serviette lors de l'exécution de la fouille au corps. A supposer le grief fondé, l’atteinte au respect de l’intimité du détenu qu’il emporte, ne saurait conduire à l’annulation de la décision contestée, par ailleurs adéquatement motivée, le tout sans préjudice d’une éventuelle compensation, ici non sollicitée.
Sur la décision disciplinaire : les faits reprochés au plaignant sont établis à suffisance, tels qu’ils sont qualifiés, et le détenu appelé à se justifier en est coupable. Les dénégations du plaignant ne convainquent pas.
La peine disciplinaire infligée au plaignant est légale et proportionnée.
Sur la décision d’interdiction/restriction de visites : à défaut pour la direction de rencontrer le grief émis par le plaignant ou de produire tout autre élément utile, il sera fait droit à la plainte.
Sur la demande de récusation : le grief de partialité allégué n’est pas dirigé contre tel ou tel membre, bien déterminé, de la Commission, à l’encontre duquel il existerait un motif particulier de récusation, mais bien à l’encontre de la Commission des plaintes de Tournai comme telle, dans son ensemble.
Il s’ensuit que la demande de récusation est irrecevable.
De façon surabondante, la direction prétend tirer le motif de récusation d'une phrase contenue dans le rapport annuel (2022) du CCSP. Ledit rapport est public, comme la direction en fait elle-même état. Cette publicité est assurée par la publication du rapport sur le site du CCSP, et la publication date du 19 septembre 2023.
Or, la direction a communiqué son acte de défense 15 jours après qu’elle ait connu ou qu’elle eût dû connaitre la cause de récusation invoquée. Or, la défense de la direction contient ses moyens et arguments au fond, à l’exclusion de tout moyen de récusation, lequel n’est proposé pour la première fois que le 17 octobre 2023.
Sur la fouille au corps : le plaignant fait grief aux agents de ne pas lui avoir donné de serviette lors de l'exécution de la fouille au corps. A supposer le grief fondé, l’atteinte au respect de l’intimité du détenu qu’il emporte, ne saurait conduire à l’annulation de la décision contestée, par ailleurs adéquatement motivée, le tout sans préjudice d’une éventuelle compensation, ici non sollicitée.
Sur la décision disciplinaire : les faits reprochés au plaignant sont établis à suffisance, tels qu’ils sont qualifiés, et le détenu appelé à se justifier en est coupable. Les dénégations du plaignant ne convainquent pas.
La peine disciplinaire infligée au plaignant est légale et proportionnée.
Sur la décision d’interdiction/restriction de visites : à défaut pour la direction de rencontrer le grief émis par le plaignant ou de produire tout autre élément utile, il sera fait droit à la plainte.