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CA/23-0255

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure d'ordre
RECUSATION - IRRECEVABILITE - SANCTION DISCIPLINAIRE - MESURE D'ORDRE - FOUILLE A CORPS - INTERDICTION VISITE

- Sur la récusation :
L’appelante a formulé oralement devant la Commission des plaintes, une demande de récusation à son encontre, car le rapport annuel du CCSP mentionne que :
« Un certain nombre de Commissions des plaintes font état d’une attitude négative ou non coopérative de la direction à l’égard du droit de plainte, notamment à […] Tournai ».

L’appelante ne peut formuler une demande de récusation à l’égard de la Commission des plaintes dans son entièreté, la récusation étant personnelle.

- Sur la sanction disciplinaire et la mesure d'ordre de fouille à corps:
La Commission des plaintes confirme les décisions attaquées dans ses motifs, mais elle annule toutes les décisions prises par la direction dans son dispositif.

Compte tenu des éléments du dossier, la Commission d’appel fait sienne la motivation reprise par la Commission des plaintes dans ses motifs, tant au sujet de la décision de fouille à corps que de la décision disciplinaire.

- Sur l'interdiction de visite :
Sur la base de l'article 59 de la loi de principes, des travaux préparatoires et de la lettre collective n°155, les plaintes sur les interdictions de visite sont recevables.

Quant au fond, l’appelante n’est pas sans savoir qu’une telle décision doit être motivée. A défaut d’écrit, la Commission d’appel ne peut vérifier le respect d’une telle obligation.