DISCIPLINAIRE - PREAU - OBJETS INTERDITS - REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR - PROPORTIONNALITE
Les faits reprochés sont établis à suffisance, et le plaignant appelé à se justifier en est coupable.
A l'audience, le plaignant a reconnu avoir reçu du "snus" lors d'un largage au préau.
Bien qu'il s'agisse d’une substance à haut risque pour la santé, il n’est pas établi qu’il s’agisse d’une substance stupéfiante.
C’est dès lors à tort que, pour déterminer la hauteur de la sanction, la direction a pris en compte la nature de « substance stupéfiante » des substances ou objets possédés ou trafiqués par le plaignant à l’occasion du largage, et refusé de tenir compte de l’absence d’antécédents disciplinaires dans le chef du plaignant.
La sanction apparaît dès lors comme inéquitable et doit être réduite.
Les faits reprochés sont établis à suffisance, et le plaignant appelé à se justifier en est coupable.
A l'audience, le plaignant a reconnu avoir reçu du "snus" lors d'un largage au préau.
Bien qu'il s'agisse d’une substance à haut risque pour la santé, il n’est pas établi qu’il s’agisse d’une substance stupéfiante.
C’est dès lors à tort que, pour déterminer la hauteur de la sanction, la direction a pris en compte la nature de « substance stupéfiante » des substances ou objets possédés ou trafiqués par le plaignant à l’occasion du largage, et refusé de tenir compte de l’absence d’antécédents disciplinaires dans le chef du plaignant.
La sanction apparaît dès lors comme inéquitable et doit être réduite.