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CP31/23-0091

Fondée CP - Tournai Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - PREAU - OBJETS INTERDITS - REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR - PROPORTIONNALITE

Les faits reprochés sont établis à suffisance, et le plaignant appelé à se justifier en est coupable.
A l'audience, le plaignant a reconnu avoir reçu du "snus" lors d'un largage au préau.
Bien qu'il s'agisse d’une substance à haut risque pour la santé, il n’est pas établi qu’il s’agisse d’une substance stupéfiante.
C’est dès lors à tort que, pour déterminer la hauteur de la sanction, la direction a pris en compte la nature de « substance stupéfiante » des substances ou objets possédés ou trafiqués par le plaignant à l’occasion du largage, et refusé de tenir compte de l’absence d’antécédents disciplinaires dans le chef du plaignant.
La sanction apparaît dès lors comme inéquitable et doit être réduite.