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CP31/23-0077

Non fondée CP - Tournai Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - TELEPHONE - OBJETS INTERDITS - SUBSTANCES INTERDITES - PROPORTIONNALITE

Il ressort des éléments du dossiers qu'il existe un faisceau d’indices graves, précis et concordants :
• qui établissent la matérialité des faits reprochés, à savoir possession et trafic de substances stupéfiantes et, s’agissant du téléphone mobile et ses accessoires, détention de tels moyens techniques à tout le moins ;
• que le plaignant, appelé à s’en justifier, en est personnellement coupable.

La sanction disciplinaire infligée est légale et proportionnée à la gravité des infractions disciplinaires.