CP31/23-0052
Non fondée
CP - Tournai
Commission des plaintes
Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - OBJETS INTERDITS
Sur la recevabilité : l’enlèvement de la TV à l’issue de la fouille de l’espace de séjour du plaignant est bien une décision prise au nom de la direction, conformément aux instructions en vigueur.
Sur le fondement : en vertu du règlement d’ordre intérieur, les objets qui seront détournés de leur usage normal seront éloignés de la cellule.
En l’espèce, la TV a été détournée de son utilisation normale en ce qu’il manquait le scellé USB. La direction pouvait donc légitimement craindre le détournement de l’objet autorisé et ainsi le retirer de la cellule du plaignant afin de procéder à la remise en état, et le cas échéant aux investigations, nécessaires.
La durée de cet éloignement (1 semaine) est justifiée par la nécessité pour le service technique de remettre l’objet en conformité avec les exigences de l’ordre et de la sécurité au sein de la prison. Un tel délai est fixé approximativement en fonction des différentes tâches à effectuer et du temps nécessaire pour les agents et, en l’espèce, n’est pas disproportionné.
Il n’est pas établi qu’il s’agit là d’une sanction disciplinaire déguisée.
La plainte est non fondée.
Sur la recevabilité : l’enlèvement de la TV à l’issue de la fouille de l’espace de séjour du plaignant est bien une décision prise au nom de la direction, conformément aux instructions en vigueur.
Sur le fondement : en vertu du règlement d’ordre intérieur, les objets qui seront détournés de leur usage normal seront éloignés de la cellule.
En l’espèce, la TV a été détournée de son utilisation normale en ce qu’il manquait le scellé USB. La direction pouvait donc légitimement craindre le détournement de l’objet autorisé et ainsi le retirer de la cellule du plaignant afin de procéder à la remise en état, et le cas échéant aux investigations, nécessaires.
La durée de cet éloignement (1 semaine) est justifiée par la nécessité pour le service technique de remettre l’objet en conformité avec les exigences de l’ordre et de la sécurité au sein de la prison. Un tel délai est fixé approximativement en fonction des différentes tâches à effectuer et du temps nécessaire pour les agents et, en l’espèce, n’est pas disproportionné.
Il n’est pas établi qu’il s’agit là d’une sanction disciplinaire déguisée.
La plainte est non fondée.