CP31/23-0051
Fondée
CP - Tournai
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
Mesure d'ordre
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - CANTINE - MESURE D'ORDRE - MUTATION DE CELLULE
Sur la mesure provisoire : les faits litigieux n’atteignent pas le seuil de gravité requis par l’article 145, §1er, alinéa 1er de la loi de principes.
La mesure provisoire apparaît ainsi avoir été appliquée à fin de sanction immédiate, ce qui est prohibé par l’article 145, § 2, LP.
La plainte est fondée.
Sur la sanction disciplinaire : les infractions disciplinaires sont établies ( refus d'ordre et dégradation de biens meubles).
Toutefois, compte tenu des inconvénients graves que présente, pour le détenu, la privation totale du droit de cantiner, ainsi que du fait que le frigo mis à sa disposition était en mauvais état , la sanction infligée ne respecte pas les critères de raison et d’équité. Il y a lieu de la réduire.
Par ailleurs, le plaignant refuse d'indemniser le dommage qu'il a causé.
Le dossier administratif ne contient aucune pièce qui permette à la Commission de contrôler sur quels éléments techniques et/ou réglementaires se fonde l’évaluation faite par le service technique.
En outre, le dossier administratif révèle, états des lieux à l’appui, que le frigo en question était déjà en mauvais état, et particulièrement le dysfonctionnement du compartiment congélateur, au moment où le plaignant est entré dans la cellule qui lui a été attribuée.
Compte tenu de ces circonstances, il est équitable d’exonérer le plaignant de toute indemnisation.
Dès lors, la plainte est partiellement fondée.
Sur la mutation de cellule : La concomitance entre la prise de la sanction disciplinaire proprement dite et l’imposition d’une mutation de cellule affectant défavorablement le statut interne du plaignant, et ce sans qu’il soit démontré qu’un motif raisonnable a été porté à sa connaissance, donne à croire que la mutation contestée constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Il y a dès lors lieu d’annuler la mesure, et d’ordonner que le plaignant soit replacé sous le régime interne qui était le sien avant la mutation de cellule critiquée.
Sur la mesure provisoire : les faits litigieux n’atteignent pas le seuil de gravité requis par l’article 145, §1er, alinéa 1er de la loi de principes.
La mesure provisoire apparaît ainsi avoir été appliquée à fin de sanction immédiate, ce qui est prohibé par l’article 145, § 2, LP.
La plainte est fondée.
Sur la sanction disciplinaire : les infractions disciplinaires sont établies ( refus d'ordre et dégradation de biens meubles).
Toutefois, compte tenu des inconvénients graves que présente, pour le détenu, la privation totale du droit de cantiner, ainsi que du fait que le frigo mis à sa disposition était en mauvais état , la sanction infligée ne respecte pas les critères de raison et d’équité. Il y a lieu de la réduire.
Par ailleurs, le plaignant refuse d'indemniser le dommage qu'il a causé.
Le dossier administratif ne contient aucune pièce qui permette à la Commission de contrôler sur quels éléments techniques et/ou réglementaires se fonde l’évaluation faite par le service technique.
En outre, le dossier administratif révèle, états des lieux à l’appui, que le frigo en question était déjà en mauvais état, et particulièrement le dysfonctionnement du compartiment congélateur, au moment où le plaignant est entré dans la cellule qui lui a été attribuée.
Compte tenu de ces circonstances, il est équitable d’exonérer le plaignant de toute indemnisation.
Dès lors, la plainte est partiellement fondée.
Sur la mutation de cellule : La concomitance entre la prise de la sanction disciplinaire proprement dite et l’imposition d’une mutation de cellule affectant défavorablement le statut interne du plaignant, et ce sans qu’il soit démontré qu’un motif raisonnable a été porté à sa connaissance, donne à croire que la mutation contestée constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Il y a dès lors lieu d’annuler la mesure, et d’ordonner que le plaignant soit replacé sous le régime interne qui était le sien avant la mutation de cellule critiquée.