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CP31/23-0042

Fondée CP - Tournai Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - OBJETS INTERDITS - PROPORTIONNALITE

Les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme arme, mais dont il apparaît clairement, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les détient, porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes sont considérés comme des armes prohibées (art. 3, 17° LP).

Le dossier de la direction ne permet pas à la Commission de visualiser les objets saisis dans la cellule du plaignant, et détruits depuis lors, et ce malgré l’introduction d’une plainte.
En outre, le plaignant nie avoir eu l’intention de menacer ou de blesser quiconque, ce qu’admet d’ailleurs la direction à l’audience.
Il s’ensuit que les faits de détention d’armes artisanales ne sont pas établis à suffisance.
Par ailleurs, le plaignant a reconnu la possession de substances stupéfiantes.

La sanction disciplinaire infligée est, certes, légale.
Compte tenu des circonstances, et particulièrement de l’application d’une mesure provisoire -en l’absence d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, la mesure provisoire ne se justifiait pas-, ainsi que du caractère non suffisamment établi d’une partie des faits reprochés -la possession d’armes artisanales-, la durée de l’IES apparaît disproportionnée, et doit être réduite.