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CP31/23-0037

Fondée CP - Tournai Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire Fouille à corps
MESURE PROVISOIRE - FOUILLE AU CORPS - DISCIPLINAIRE - MOTIVATION - PROPORTIONNALITE

Sur la mesure provisoire : en refusant tout mouvement alors qu’il se trouvait au beau milieu de l’établissement pénitentiaire, le plaignant a mis gravement en péril la sécurité interne. La mesure provisoire est correctement motivée.

Sur la fouille au corps : la fouille au corps a été exécutée de façon irrégulière. La direction reconnaît avoir omis de prendre une décision écrite et motivée, conformément à l’article 108, § 2, LP.

Sur la sanction disciplinaire : ayant tenu compte des arguments de défense exprimés par le plaignant lors de l’audition disciplinaire, rien n’interdisait au directeur, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier celle présentée par l’agent pénitentiaire rapporteur plutôt que celle du détenu. La décision disciplinaire est suffisamment motivée. La sanction disciplinaire respecte les limites de la proportionnalité avec la gravité de l’infraction, ainsi que les critères de raison et d’équité.