CP31/23-0032
Fondée
CP - Tournai
Commission des plaintes
Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - PREAU
La décision de la direction de ne pas organiser la promenade collective le 3 avril 2023 constitue une omission de décision individuelle envers le plaignant et est, partant, susceptible de faire l'objet d'une plainte devant la Commission des plaintes.
La direction, qui se borne à invoquer « l'effectif défaillant du personnel » n'apporte aucun élément précis et contrôlable permettant à la Commission de constater s'il existait, oui ou non, des circonstances très exceptionnelles telles que le plaignant ne puisse avoir la possibilité d'exercer son droit de s'aérer, ou si elle avait pris, oui ou non, les mesures nécessaires pour donner l'occasion au plaignant d'exercer effectivement son droit.
L'institution pénitentiaire doit faire des efforts supplémentaires pour ne pas restreindre ce droit.
Les mesures nécessaires doivent être prises d'office par la direction, même en l'absence de demande expresse du détenu.
La plainte est fondée.
La décision de la direction de ne pas organiser la promenade collective le 3 avril 2023 constitue une omission de décision individuelle envers le plaignant et est, partant, susceptible de faire l'objet d'une plainte devant la Commission des plaintes.
La direction, qui se borne à invoquer « l'effectif défaillant du personnel » n'apporte aucun élément précis et contrôlable permettant à la Commission de constater s'il existait, oui ou non, des circonstances très exceptionnelles telles que le plaignant ne puisse avoir la possibilité d'exercer son droit de s'aérer, ou si elle avait pris, oui ou non, les mesures nécessaires pour donner l'occasion au plaignant d'exercer effectivement son droit.
L'institution pénitentiaire doit faire des efforts supplémentaires pour ne pas restreindre ce droit.
Les mesures nécessaires doivent être prises d'office par la direction, même en l'absence de demande expresse du détenu.
La plainte est fondée.