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CP31/23-0026

Non fondée CP - Tournai Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL

La direction veille à l’attribution du travail disponible dans la prison.

C’est donc à juste titre qu’à partir du moment où l’infestation de l’établissement par les punaises de lit a touché à sa fin, la charge de travail ayant diminué, que le plaignant n’a plus été appelé aux corvées. En outre, il était le dernier arrivé dans l’équipe.

La Commission déplore toutefois que, conformément aux principes de bonne administration :
- le « contrat de travail » souscrit par le plaignant n’ait pas contenu une clause spécifiant que l’emploi attribué n’était que temporaire en raison de la situation très particulière, telle que décrite ci-devant ;
- la décision de ne plus appeler aux corvées le plaignant n’ait pas fait l’objet, en temps utile, d’un écrit motivé.