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CP31/23-0002

Fondée CP - Tournai Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - SANCTION

Sur la recevabilité : La direction estime que la plainte est manifestement irrecevable, parce que « sur cette plainte, il n’apparaît pas la date, le nom et le prénom de l’intéressé et sa signature ».
La plainte porte bien, en tête, le nom et le prénom du plaignant. Ni l’absence de date ni l’absence de signature ne portent atteinte à la validité de la plainte :
• la plainte est recevable quant au délai, de sorte que l’indication de la date n’est pas nécessaire à l’appréciation des effets de l’acte ;
• il est suppléé à l’absence de signature par la comparution de l’avocat du plaignant, porteur des pièces, et autorisé à représenter son client.
La plainte est dès lors recevable, et la commission doit en examiner le fondement.

Sur le fondement : Suivant l’instruction du 18 juin 2015 (« Travail- Discipline- Mesure d’ordre »), si après le temps de la sanction :
• le travail est encore disponible : le détenu le reprend, sauf mesure d’ordre de retrait de ce travail ; la mesure d’ordre fait l’objet d’un écrit, et est motivée afin de permettre au détenu de comprendre pourquoi le travail ne peut plus être considéré comme convenable ;
• le travail n’est plus disponible : le détenu est remis sur liste d’attente d’un autre travail.
L’économie du système et les principes de bonne administration exigent que, dans la seconde hypothèse (i.e. le travail n’est plus disponible), l’intéressé en soit informé par écrit également.
Force est de constater, en l’espèce, qu’après le temps de la sanction qui lui a été infligée, le plaignant n’a pas retrouvé son emploi, alors qu’il aurait dû ;
• soit être avisé par écrit que le travail n’était plus disponible ;
• soit avoir fait l’objet d’une mesure d’ordre, écrite et motivée, de retrait de l’emploi qu’il occupait.
Partant, la Commission des plaintes ordonne à la direction de prendre une nouvelle décision relative au travail du plaignant dans un délai de 3 jours ouvrables.