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CP31/22-0045

Fondée CP - Tournai Commission des plaintes Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - SIGNATURE

La fouille au corps est une décision qui est prise par le directeur (art. 108, § 2 LP).
L’exigence de la capacité et de la qualité de l’auteur de l’acte administratif, ainsi que de sa compétence, requiert que la personne dont l’acte émane soit identifiée.
Il y va d’une garantie protectrice des intérêts du destinataire de l’acte, s’agissant, en l’espèce, d’une décision portant atteinte à l’intégrité corporelle dudit destinataire, contre laquelle un recours est ouvert devant la Commission des plaintes.
Or, dans le cas présent, la décision contestée ne comporte pas la signature de la directrice qui l’aurait ordonnée, mais uniquement celle de l’ETSP Mme […], laquelle en a assuré l’exécution « sur ordre de Mme […], directeur, absente à la signature ».
Le manquement, certes de forme, dénoncé ci-devant, n’est pas une erreur de plume ou une erreur purement matérielle, mais présente le caractère d’un manquement substantiel.
Dès lors qu’elle est contraire à une règle légale applicable dans la prison, à savoir l’article 144, § 6, LP, l’irrégularité peut être relevée d’office.
La sanction d’un tel manquement est la nullité de la décision contestée.