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CP31/22-0043

Irrecevable CP - Tournai Commission des plaintes Autre décision directeur
AUTRE DECISION - CANTINE - COMPETENCE

La plainte vise la suppression de certaines cantines et/ou du manque d’articles disponibles.
Si ces suppression et manque résultent sans doute de décisions directoriales, il s’agit non de décisions individualisées s’appliquant au seul plaignant, mais de décisions collectives qui s’appliquent à l’ensemble des détenus.
Or, la Commission des plaintes est compétente uniquement pour connaître de décisions individuelles prises à l’égard du plaignant (art. 148 LP).
La plainte est irrecevable.